154. Le comité de retraite répond de celui à qui il a délégué des pouvoirs, entre autres, lorsqu’il n’était pas autorisé à le faire; s’il l’était, il ne répond alors que du soin avec lequel il a choisi ce délégataire et lui a donné ses instructions.
Le prestataire de services et le représentant qui exercent un pouvoir discrétionnaire du comité de retraite sont assimilés au délégataire.
1989, c. 38, a. 154; 1994, c. 24, a. 11; 2006, c. 42, a. 22.